CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00491

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNGZ N°MINUTE : 25/112

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [S] [B], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, accompagnée de son conjoint, M. [J] [X] D'une part,

Et :

[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [N] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, Mme [S] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([9]).

La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 23 avril 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 14 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 23 juillet 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 09 septembre 2024, [S] [B] a saisi le pôle social de [Localité 11] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [E] [I] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, Mme [S] [B], comparante accompagnée de son conjoint, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle fait valoir que son état de santé opère un retentissement sur sa vie personnelle. Elle indique être atteinte de la maladie Charcot [Localité 8] Tooth qui s’est déclarée il y a près de dix ans. Elle explique être limitée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et nécessite l’aide de son conjoint pour les courses, ne pouvant plus se déplacer seule ni accéder à l’étage chez elle. Elle déclare se déplacer en fauteuil roulant depuis 8 ans. Sur question du tribunal, elle déclare n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle. Elle fait valoir que son état de santé l’empêche de travailler un projet professionnel, étant dans l’incapacité de se déplacer et en raison des douleurs ressenties quotidiennement dans les mains, les genoux et les pieds.

Par observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E] [I], avec mission, en se plaçant au 29 janvier 2024 : - d’examiner Mme [S] [B] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [S] [B] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 29 janvier 2024, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, Mme [S] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [E] [I] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, [S] [B] n’a pas formulé d’observation. La [9] s’en est remise à justice sur la demande formée par celle-ci.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après déba