CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMNS N°MINUTE : 25/103
Le quatorze février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [W] [L], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [B] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 août 2023, Mme [W] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]). La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 28 décembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 18 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 02 août 2024, Mme [W] [L] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [V] [R] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** A cette audience, Mme [W] [L], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle fait valoir qu’elle a eu une opération à cœur ouvert en 2020, qu’elle ne peut plus travailler ayant des douleurs dans les os, et qu’elle a des difficultés dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (habillage, porter des charge lourdes). Elle indique avoir travaillé dans l’aide aux personnes âgées jusqu’en janvier 2025 en raison de ses difficultés. Elle précise être bénéficiaire de la CMI priorité et stationnement sans limitation de durée, ayant des difficultés à marcher longtemps suite à son opération.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, demande la confirmation de la décision contestée et s’oppose à la consultation médicale. Elle relève qu’à la date de sa demande, Mme [L] était en situation professionnelle. Elle considère que factuellement, aucun élément ne permet de déterminer qu’elle justifiait d’une RSDAE, Mme [L] ayant continué de travailler jusqu’en janvier 2025. Elle fait valoir que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’inaptitude sur un poste et n’a formulé aucune demande d’invalidité.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [V] [R], avec mission, en se plaçant au 04 août 2023 : - d’examiner Mme [W] [L] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [W] [L] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 04 août 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, Mme [W] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [V] [R] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [W] [L] n’a formulé aucune observation.
La [7] a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
[DÉBATS