CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNMT N°MINUTE : 25/113
Le quatorze février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [K] [F], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [T] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 janvier 2024, Mme [K] [F] a sollicité le bénéfice l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]).
La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 02 avril 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 27 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 16 septembre 2024, Mme [K] [F] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [C] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** A cette audience, Mme [K] [F], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle fait valoir que ses difficultés de santé ont un impact direct sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle explique qu’elle ne sait ni lire ni écrire, un bilan orthophonique effectué en novembre 2023 établissant un niveau proche de l’illettrisme. Elle indique que son handicap la freine dans ses recherches d’emploi. Elle déclare avoir travaillé en tant qu’agent d’entretien à la Maison de quartier de [Localité 9] de 2019 à 2022, et ne plus avoir exercé d’activité professionnelle depuis. Elle indique prendre des cours d’alphabétisation et être inscrite à France travail.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale. Elle relève que l’illettrisme n’est pas une pathologie sauf si elle résulte des conséquences d’une difficulté médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Z] [C], avec mission, en se plaçant au 02 janvier 2024 : - d’examiner Mme [K] [F] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [K] [F] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [K] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Z] [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [K] [F] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La [7] a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [K] [F] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ;