CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNGB N°MINUTE : 25/111

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [C] [L], demanderesse, demeurant [Adresse 4], comparante assistée de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004847 du 14 octobre 2024 accordée parle bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) D'une part,

Et :

[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [T] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2023, Mme [C] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).

La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([3]) du 23 avril 2024 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 05 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 18 juillet 2024 a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par requête réceptionnée au greffe le 03 septembre 2024, Mme [C] [L] a saisi le pôle social de [Localité 11] aux fins de contester la décision de la [3].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [N] [B] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, par observations orales de son conseil, Mme [C] [L], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH. Elle indique souffrir de différentes pathologies dont des hernies discales, une hernie cervicale ainsi que le syndrome de la queue de cheval pour lequel elle a été opérée en 2014. Elle expose faire également l’objet de crises d’angoisse pour lesquelles elle est suivie au [5] [Localité 7]. Elle explique que ces difficultés et troubles opèrent un retentissement tant sur sa vie personnelle que professionnelle, estimant ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle. Elle fait valoir qu’il lui est impossible d’exercer une quelconque activité professionnelle, la station debout prolongée lui étant pénible. Elle indique avoir exercé jusqu’en 2009 agent d’entretien et percevoir le RSA. Elle estime se trouver dans l’incapacité de travailler en raison d’une grande fatigabilité ressentie quotidiennement et d’une motricité limitée.

Sur observations orales, la [Adresse 8], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [N] [B], avec mission, en se plaçant au 18 décembre 2023 : - d’examiner Mme [C] [L] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [C] [L] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 18 décembre 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, Mme [C] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [N] [B] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [