CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00469

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMZW N°MINUTE : 25/107

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [U] [F], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant, accompagné de son épouse Mme [L] [F] et assisité de Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [T] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, M. [U] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 29 août 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 11 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 25 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 23 août 2024, M. [U] [F] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [E] [M] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, par observations orales de son conseil, M. [U] [F], comparant accompagné de son épouse, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.

Il fait valoir que son état de santé se dégrade de jour en jour et indique présenter des difficultés à se mouvoir dans sa maison due à une calcification de la hanche gauche et droite depuis plusieurs années, ne pouvant se déplacer de plus de 25 m avec sa canne et utilise un fauteuil roulant pour une distance plus importante.

Il explique que ses problèmes de santé ont un retentissement sur sa situation professionnelle, étant chef d’exploitation agricole.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, relève qu’au regard de la situation professionnelle particulière du requérant, une restriction substantielle et durable pourrait lui être attribuée.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E] [M], avec mission, en se plaçant au 27 avril 2023 : - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de décrire le handicap dont M. [U] [F] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 27 avril 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [U] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties ont été entendues en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Accorde à M. [U] [F] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2023;

Renvoie M. [U] [F] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépe