CALAIS Surendettement, 13 mars 2025 — 24/01765
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 27]
Références : N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL N° minute : 25/00021
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[R] [L]
C/
Société [13] /2050004021217044 Société [Adresse 17] /51310991771100 Société [19] /149403883300353222132-149403883300355468453-149403883300351652212-149403883300355455704-149403883300351134046-149403883300354613214-149403883300355692677-149403883300352341307-149403883300348763744-28932000908953 Société [28] / REF LOCATAIRE 1030142810 LGT ACTUEL VM CL Société [24] /75000961371 Société [22] / 146289619900020977303 Société [Adresse 30] Société [12] /81661016012
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [20] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [R] [L] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] comparante
envers :
CRÉANCIER(S) :
[13] demeurant [Adresse 26] non comparante
[Adresse 17] demeurant CHEZ [Localité 23] CONTENTIEUX [Adresse 2] non comparante
[19] demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 21] non comparante
TERRE D'OPALE HABITAT demeurant [Adresse 4] non comparante
[24] demeurant [Adresse 31] non comparante
[22] demeurant [Adresse 18] non comparante
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL /7 TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES demeurant [Adresse 29] [Localité 6] [Adresse 25] non comparante
CA CONSUMER FINANCE demeurant [Adresse 9] non comparante
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGL /7 EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Mme [R] [L] a saisi la [20] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [R] [L].
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 162,17 euros et l'effacement de la dette à hauteur de 16 762,90 euros à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la société [12] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024.
La société [12] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, soutenant en substance que l'effacement partiel de ses dettes à l'issue du plan de 84 mois n'était pas concevable compte tenu du jeune âge de Mme [R] [L] et de son retour à l'emploi à temps plein, qui permettrait une augmentation de sa capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 6 février 2025.
Mme [R] [L], qui comparaît en personne, explique, s'agissant de son activité à temps partiel, qu'elle a déjà tenté auprès de son employeur de la faire évoluer vers une activité à temps plein, ce qui a toujours été refusé. Elle précise par ailleurs que la dette de la [14] retenue dans le plan à hauteur de 236,53 euros a été soldé et que celle de [28] est de 1 000 euros environ et non de 1 658,15 euros. Le juge a autorisé Mme [R] [L] à transmettre en note de délibéré tout élément de nature à prouver le montant actualisé de ces deux créances. Elle sollicite enfin la confirmation des mesures imposées par la commission.
Les créanciers n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [12] a réitéré les termes de son recours et proposé " la mise en place d'un plan provisoire de 12/24 mois devant permettre la stabilisation professionnelle de Mme [L] au travers d'une reprise d'activité à temps plein ".
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 novembre