JAF CAB 3, 14 mars 2025 — 23/04283
Texte intégral
Notification le 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 14 Mars 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 23/04283 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RQS AFFAIRE : [I] [E] [J] épouse [L] C/ [G] [L]
NB/CET
DEMANDERESSE
[I] [E] [J] épouse [L] née le 12 Juillet 1987 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 16 rue Tour Françoise - 62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/669 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[G] [L] né le 15 Octobre 1982 à MARETH (TUNISIE), demeurant 38 rue des Sarrazins, 2ème étage, 59000 LILLE
représenté par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J], née le 12 juillet 1987 à Boulogne-sur-Mer et Monsieur [G] [L], né le 15 octobre 1982 à Mareth (Tunisie) se sont mariés le 29 septembre 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de Zarat (Tunisie), les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus deux enfants, [M] [L], né le 14 juin 2017 à Saint-Martin-Boulogne et [H] [L] né le 7 juillet 2019 à Lille.
Par acte de commissaire de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 12 septembre 2023, Madame [I] [J] a fait assigner Monsieur [G] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [G] [L] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 26 septembre 2023.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 février 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté les résidences séparées des époux, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités suivantes : un week-end par mois du samedi 12 heures au dimanche 14 heures à charge pour le père de prendre un logement à proximité du domicile maternel et de prévenir la mère le 1er de chaque mois du week-end au cours duquel il va exercer son droit, - fixé à 120 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, - rappelé que le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, Madame [I] [J] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - reporter la date des effets du divorce à la date du 18 avril 2021, correspondant à la séparation effective du couple, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 2 000 euros, en capital, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et par quinzaines l’été en alternance, - condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, - débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de diminution de la contribution alimentaire, - dit n’y avoir lieu à intermédiation de la CAF, - laisser à la charge de chaque époux les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [G]