BSM JCP, 13 mars 2025 — 24/00363
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X46
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[S] [G] épouse [U]
C/
S.A.R.L. ATHENA SURGELES
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Jugement rendu le 13 Mars 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [G] épouse [U] née le 04 Février 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003503 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ATHENA SURGELES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 16 Janvier 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00363 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X46 et plaidée à l'audience publique du 16 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 25 janvier 2023, la société Athéna surgelés a donné à bail à Mme [S] [U] un appartement situé au 2ème étage, [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 23 mars 2023, pour une durée indéterminée, moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros, toutes charges comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024, Mme [S] [U] a fait citer la Sarl Athéna surgelés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant :
- de requalifier l’acte sous seing privé signé le 25 janvier 2023 à effet au 23 mars 2023 en contrat de location nu – bail d’habitation de droit commun ; - de statuer sur la durée initiale de ce dernier en la fixant, sauf reconduction tacite au 23 mars 2026 ; - de condamner la Sarl Athéna surgelés à lui rembourser la somme de 1129,03 euros au titre des loyers trop perçus du 23 mars 2023 au 29 février 2024, à parfaire ; - de condamner la Sarl Athéna surgelés à lui payer la somme de 840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice psychologique/moral subi ; - de condamner la Sarl Athéna surgelés à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre du trouble de jouissance ; - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - de la condamner en tous les frais et dépens.
Elle expose, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de celle du 23 novembre 2018, que préalablement à cette location elle a été engagée par la Sarl Athéna surgelés aux termes de deux contrats de travail en date des 16 décembre 2022 et 14 mars 2023 qui ont été rompus unilatéralement par son employeur ; Que depuis cette mésentente professionnelle son bailleur n’a eu de cesse de la harceler pour lui faire quitter les lieux et refuse d’effectuer les travaux de mise en conformité du logement ; Que contrairement aux observations de la défenderesse, le contrat de bail ne concerne pas un logement meublé, ni un avantage en nature découlant de ses contrats de travail lesquels n’y font pas référence ;
Qu’en conséquence elle est bien fondée à demander la requalification judiciaire du bail litigieux en contrat de location nu soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de trois ans renouvelables ayant commencé à courir le 23 mars 2023 ;
Qu’en outre, le loyer d’un logement vide étant nécessairement inférieur à celui d’un local meublé elle est également bien fondée à voir fixer le montant du loyer à la somme mensuelle de 300,00 euros et à obtenir le remboursement du trop-perçu correspondant depuis l’origine du bail.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 16 janvier 2025 où elle a été retenue.
Mme [S] [U], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions, a maintenu ses demandes.
La Sarl Athéna surgelés, représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1193 du code civil, de :
- débouter Mme [U] de sa demande de requalification du contrat de bail en droit commun ; - la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance ; - à titre reconventionnel de dire et juger que le congé donné par le bailleur est valable ; - dire en conséquence que Mme [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 23 mars 2024 ; - ordonner l’expulsion de Mme [U] ou de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; - la condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, out