JAF CAB 3, 14 mars 2025 — 24/00348
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE à Me ROY-NANSION 1CE au défendeur + notice IFPA (LRAR) 1CCC à la demanderesse + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 14 Mars 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WM7 AFFAIRE : [W] [K] [B] [L] épouse [V] C/ [D] [M] [C] [V]
NB/CET
DEMANDERESSE
[W] [K] [B] [L] épouse [V] née le 08 Septembre 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 1612 rue Blanche - 62142 BELLE ET HOULLEFORT
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[D] [M] [C] [V] né le 18 Février 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 49 Route de Crémarest - 62142 ALINCTHUN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025, prorogé au 14 Mars 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [W] [L] se sont mariés le 6 septembre 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Ergny sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [N], née le 27 décembre 2014 à Boulogne-sur-Mer.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [W] [L], par assignation délivrée le 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 février 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 mars 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,débouté l’épouse de sa demande de constat des résidences séparées des époux,constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EX-823-VT à l'épouse et celle du véhicule Citroën Berlingo à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des échéances de l’emprunts immobilier à raison de 318,57 euros mensuels,dit que l'épouse assumera provisoirement le remboursement de l’emprunt immobilier à raison de 208,80 euros par mois, rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’ l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur l’enfant selon les modalités classiques,En période scolaire : Lors de la semaine où la mère travaille de nuit : à compter du samedi 10 heures jusqu’au lundi rentrée en classes, Lors de la semaine où la mère ne travaille pas de nuit, à compter du mercredi 20 heures, jusqu’au vendredi sortie des classes, Hors période scolaire : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixé à 180 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par conclusions, signifiées par commissaire de justice le 14 octobre 2024, Madame [W] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - de constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et inviter les parties à y procéder amiablement, - de fixer la date des effets du divorce au 12 janvier 2024, - un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à exercer librement et à défaut d’accord, selon des modalités suivantes : En période scolaire : Durant la semaine où Madame [L] travaille le week-end : du samedi 10 heures au lundi reprise des classes, L’autre semaine : du mercredi 20 heures au vendredi sortie des classes, Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, - la condamnation du père à lui verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 180 euros, - ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire par la CAF, - de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne, le 12 janvier 2024, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informée de son droit à être entendue. Elle n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025 piuis prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 février 2024 a accordé à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux de sorte que Madame [W] [L] s’est trouvée dans l’obligation de quitter le domicile conjugal. Il ressort en effet des pièces de la procédure que Madame [W] [L] est aujourd’hui domiciliée au 1612 rue Blanche à Belle et Houllefort (62142).
Ainsi, il est établi par les pièces produites aux débats que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 23 février 2024, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [W] [L] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L'article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement
En vertu des dispositions de l’article 371-1 du code civil, “l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne [...] ”.
Suivant l’article 373-2 du code civil, “ la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir les relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent [...] ”.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que “ si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. [...] Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation [de contribuer à son entretien prévue à l’article 371-2 du code civil] ”.
Seule la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, selon l’article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l’article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie de l’enfant, il convient, dans l'intérêt de l’enfant, de maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [N].
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation entre les parents, chacun d'eux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Retenant des ressources d'un montant mensuel de 2 306,92 euros pour l'époux et de 1 797,50 euros pour l'épouse ainsi que des charges mensuelles d'un montant total de 318,57 euros pour l'époux et de 208,80 euros pour l'épouse, le juge de la mise en état a fixé la contribution de Monsieur [V] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 euros.
En l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient de maintenir le montant précédemment fixé.
Sur les dépens
Les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2024 ;
Prononce le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [W] [K] [B] [L], née le 8 septembre 1977 à Boulogne-sur-Mer,
et
Monsieur [D] [M] [C] [V], né le 18 février 1969 à Boulogne-sur-Mer,
mariés le 6 septembre 2014 à Ergny (Pas-de-Calais) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : En période scolaire :Lors de la semaine où la mère travaille de nuit : à compter du samedi 10 heures jusqu’au lundi rentrée en classes, Lors de la semaine où la mère ne travaille pas de nuit, à compter du mercredi 20 heures, jusqu’au vendredi sortie des classes, Hors période scolaire :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 180 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [N], et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Madame [W] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er avril 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d'emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
Dit que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours et que si l'enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu'à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l'avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois ;
Dit qu'elle cessera d'être due si l'enfant, qui ne poursuit pas d'études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales