CALAIS Surendettement, 13 mars 2025 — 25/00209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6V /

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]

Références : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6V N° minute :

JUGEMENT

DU : 06 Février 2025

[N] [T] [Y] [F]

C/

Etablissement public [14]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

JUGEMENT

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et prorogé au 13 mars 2025 ;

Sous la présidence de Charles DRAPEAU, juge du Tribunal de proximité de CALAIS, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après avoir sollicité les observations écrites des parties, le jugement suivant a été rendu :

Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion formée par la [10]

pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S) :

Mme [N] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

M. [Y] [F] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

envers :

CRÉANCIER(S) :

TERRE D'OPALE HABITAT demeurant [Adresse 3]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, le tribunal de proximité de Calais a, notamment :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2022 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois,

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2012 entre l'office public [14], d'une part, et Mme [N] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], était résilié depuis le 25 janvier 2023,

- ordonné à Mme [N] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [N] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 566,56 euros par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substituait au loyer dès le 16 avril 2021, était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- condamné Mme [N] [T] à payer à l'office public [14] la somme de 4 393,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 111,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Le 26 septembre 2024, la [10], saisie par Mme [N] [T] et M. [Y] [F] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Mme [N] [T], seule titulaire du bail susvisé, a saisi le tribunal de proximité de Calais d'une demande de suspension des mesures d'expulsion sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.

Elle a transmis au greffe, au soutien de sa requête : - l'attestation de paiement de la [9] datée du 15 décembre 2024 ; - un relevé des éléments actifs et passifs de leur patrimoine ; - la copie de l'attestation, pour elle-même et M. [F], selon laquelle ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; - la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de leurs biens, et des mesures d'expulsion du logement ; et - la copie du commandement de quitter les lieux du 9 janvier 2025.

En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l'objet d'une procédure sans audience après demande d'observations aux parties.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 16 janvier 2025, l'office public [14] d'une part, et Mme [N] [T] d'autre part, ont été invités à transmettre au juge ainsi qu'à la partie adverse leurs observations avant le 31 janvier 2025.

Ce délai a été prorogé jusqu'au 12 mars 2025.

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, l'office public [14] a transmis, entre autres éléments, le décompte de la dette locative arrêtée au 21 janvier 2025, laquelle s'élève à la somme de 4 448,07 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le bailleur précise que Mme [N] [T] a mis en échec à deux reprises la possibilité de régulariser sa dette en ne respectant pas les périodes probatoires fixées par le [11] ([12]).

Mme [N] [T] n'a formulé aucune observation écrite ni fourni de pièces complémentaires.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON