Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/01486
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/01486 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MKI Le 11 mars 2025
DEMANDEURS
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PIERRE D’OPALE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 510 663 008 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Stéphanie SENECHAL, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 et prorogé au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis signé le 24 septembre 2021, M. [J] [X] et Mme [B] [G] ont confié à la société Pierre d'Opale des travaux de rénovation de la façade de leur maison d'habitation pour un montant TTC de 25 938 euros, avec le versement d'un acompte de 5 000 euros prévu en mai 2022, et un paiement du solde de la facture prévu à la fin du chantier.
Suite à l'intervention de l'entreprise dans le courant du second semestre 2022, les époux [X] ont émis des réserves sur les travaux et ont réglé 50% du restant dû de la facture à hauteur de 10 469 euros.
Un différent est alors né entre les parties, l'entreprise faisant valoir que la réception des travaux qui avait eu lieu le 3 novembre 2022 ne faisait état que d'une réserve globale relative aux traces de laitance blanche qui ne justifiait pas la retenue de plus de 10 000 euros de la part des époux [X], alors que ces derniers soutenaient que les imperfections suites aux travaux étaient beaucoup plus importantes et qu'ils n'avaient pas pu lister l'ensemble des désordres début novembre dès lors qu'il avait été convenu entre les parties d'attendre quelques jours afin de les constater en réalisant un procès-verbal de réception en bonne et due forme.
C'est dans ces circonstances que les époux [X] ont fait assigner par acte d'huissier de justice du 16 mars 2023 la société Pierre d'Opale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer une somme au titre de la reprise des travaux, en compensation de la facture restant due.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de : - condamner la société Pierre d'Opale à payer la somme de 24 007 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte d'assignation, - compenser la somme due avec la créance de la société à hauteur de 10 469 euros TTC, - subsidiairement, désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux et de vérifier les anomalies sur place et dire si ladite société a réalisé son travail selon les règles de l'art et aussi au devis et faire les comptes entre les parties, - condamner la société Pierre d'Opale aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les époux [X] soutiennent que la fiche de service litigieuse du 2 novembre 2022 ne peut être interprétée comme étant un procès-verbal de réception. Ils expliquent le contexte dans lequel ils ont signé cette fiche et affirment qu'ils avaient convenu de faire le point sur la fin des travaux quelques jours après afin de signer un véritable procès-verbal de réception. Ils expriment leur mécontentement quant au résultat des travaux et listent les différentes anomalies. Ils admettent devoir le solde du chantier à l'exception de la facture de 168 euros relative à l'hydrofuge qui n'a jamais été prévu aux termes du devis initial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Pierre d'Opale demande au tribunal de : - condamner les époux [X] à lui régler la somme de 10 637 euros au titre des factures impayées, - condamner les époux [X] à lui régler des pénalités de retard à hauteur de 3% par mois sur le montant de chacune des factures dues, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'au règlement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger que la réception amiable a eu l