JAF CAB 3, 14 mars 2025 — 23/02046

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 14 Mars 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 23/02046 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75N4I AFFAIRE : [K] [M] épouse [O] C/ [G] [L] [E] [O]

NB/CET

DEMANDERESSE

[K] [M] épouse [O] née le 21 Décembre 1983 à BENI OUKIL MADAGH (MAROC), demeurant 51 rue Cazin - Appt 103 - 62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/371 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[G] [L] [E] [O] né le 06 Mars 1979 à PARIS 18 (75018), demeurant 86 rue du Val Martin, Appartement 102, 62200 BOULOGNE SUR MER

représenté par Me Cécile LANNOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/000371 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [M], née le 21 décembre 1983 à Beni Oukil Madagh (Maroc) et M. [G], [L], [E] [O], né le 6 mars 1979 à Paris (18ème arrondissement) se sont mariés le 19 octobre 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de BERKANE (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants, [Y] [O], née le 27 juillet 2013 à Boulogne-sur-Mer, [V] [O], née le 10 octobre 2017 à Boulogne-sur-Mer, et [R] [O] né le 8 mars 2022 à Boulogne-sur-Mer.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, Mme [K] [M] a fait assigner M. [G] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.

Par conclusions au fond, Mme [K] [M] a sollicité le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).

M. [G] [O] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 19 juin 2023.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 juin 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis 51 rue Cazin appartement 103 à Boulogne-sur-Mer, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants, - fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 100 euros par mois en exécution du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé CV-489-AJ à l'époux, - dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des échéances de l’emprunt afférent audit véhicule à compter de l’assignation, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants, - fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total, et au besoin, l’y a condamné.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [K] [M] demande de : - à titre liminaire, dire que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - prendre acte de ce qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, - dire qu’elle conservera l’usage de son nom marital après la rupture des liens conjugaux jusqu’en mars 2033, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2022, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère, - accorder au père, à compter du jugement, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : *pendant 6 mois à compter du jugement : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant les vacances scolair