4 ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 24/04295
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04295 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSM
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2] comparant,
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] comparante,
DEFENDEURS :
[23], demeurant Chez [Adresse 17] non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez SAS BOCCHIO et Associés - Huissiers de Justice - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 27] non comparant, ni représenté
SGC [21], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 22] non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
[11], demeurant Chez [Adresse 9] non comparant, ni représenté
Société [15], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CIE [16], demeurant Chez CONCILIAN [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 février 2025
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024, la [13] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [L] [R] et Madame [D] [W], afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le 8 août 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1869 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois au taux de 4,92 %,
Par courrier adressé le 6 septembre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [D] [W] ont contesté les mesures imposées, en considération de nouvelles charges exposées au titre de l’entretien des enfants ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, les débiteurs se sont présentés à l'audience et ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont précisé avoir de nouveaux frais de crèche s’agissant du dernier enfant né le 17 juillet 2024, et de nouveaux frais scolaires suite à un changement d’établissement scolaire pour les deux aînés ;
Les créanciers n'ont pas comparu à l’audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance : - [25] : 530,24 euros - CIE GLE LOCATION ET EQUIPEMENT : 5321,17 euros - CA CONSUMER FINANCE : 2964,89 euros - SANTANDER CONSUMER FINANCE : 2852,21 euros
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification ;
En l’espèce, Monsieur [L] [R] et Madame [D] [W] ont reçu notification de la décision de surendettement le 14 août 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 6 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [L] [R] et Madame [D] [W] sont tous deux surveillants pénitentiaires ; Ils ont trois enfants à charge ;
Les ressources du couple s'élèvent à hauteur de 5490 euros et se déclinent comme suit : salaire de Monsieur [R] : 2786 euros selon une moyenne sur l’année 2024salaire de Madame [W] : 2195 euros, selon une moyenne sur l’année 2024PAJE : 96 eurosAF : 413 euros Leurs charges, selon le barème de la [7] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 3823 euros et comprennent : forfait charges courantes selon barème de la commission pour 5 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1501 euros logement : 867 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances et téléphone) : 851 euros mutuelle : 196 euros impôts : 86 euros sur 12 mois frais scolaires et péri-scolaires : 322 euros Leur endettement s'élève à la somme de 30 921,58 euros, après actualisation des créances. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [L] [R] et Madame [D] [W] ;