4 ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 24/04261

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04261 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQ6

JUGEMENT du 10 MARS 2025

DEMANDEUR :

Société [28], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5] comparant,

[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 25] non comparant, ni représenté

LA [11], demeurant [Adresse 26] non comparante, ni représentée

[24], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[18], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[19], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté

[23] M. [S] [G], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté

[12], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[20], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 février 2025

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 août 2024, la [16] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [J] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Par courrier adressé le 19 août 2024, [28] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, aux motifs que le débiteur s’est livré à un endettement excessif ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance, avant l’audience, des moyens soulevés, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;

Aux termes de son dernier courrier, le créancier requérant a maintenu que Monsieur [J] [O] a fait preuve de mauvaise foi en se livrant à la souscription de nombreux crédits à la consommation et en ne déclarant pas, lors de la souscription de leur propre crédit intervenue en décembre 2023, l’état de son endettement, qui s’il avait été connu du créancier, ce dernier n’aurait pas octroyé ledit prêt ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée à l’exception de la [14] qui a également fait part de son étonnement face aux multiples crédits souscrits par le débiteur ;

Monsieur [J] [O], comparant en personne, a fait état d’une situation financière dégradée depuis la fin de l’année 2022, qui l’a plus ou moins conduit à la constitution de son endettement ; Monsieur [O] a par ailleurs reconnu avoir dissimulé son endettement lors de la souscription du crédit [28] aux fins d’obtenir le prêt ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l'espèce, [28] a reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 12 août 2024 et a adressé un courrier de contestation le 19 août suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il résulte du dossier de la commission et des débats à l'audience que Monsieur [J] [O] a souscrit 10 crédits à la consommation pour un montant total de 69 458,20 euros avant la souscription du crédit auprès de [28], intervenue le 7 décembre 2023 pour un montant de 8000 euros ; S’il est établi que quatre crédits ont été souscrits en 2022 et 2023, soit postérieurement à l’arrêt de travail du débiteur, aucun élément ne permet de connaître les dates de souscription des autres crédits, de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’ils ont été souscrits pour faire face à des difficultés financières du débiteur ; Si l’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi, il en va autrement lorsqu’il est établi que le débiteur a adopté un comportement actif, volontaire et conscient quant à la constitution de son endettement jusqu’à, tel que le reconnaît Monsieur [O], dissimuler son endettement aux fins d’obtenir un nouveau prêt ;

Dès lors, force est de constater que Monsieur [O] ne justifie pas d'un motif impérieux permettant de fonder la constitution d’un tel endettement, de sorte q