4 ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 24/04290
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04290 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSH
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEUR :
[10], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[17] [Localité 16] [4], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [G] [R], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 2 septembre 2024, la [6] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que, compte tenu de son âge et de l’absence d’incapacité de travailler, Monsieur [R] peut espérer un retour à l’emploi ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire sur 24 mois ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 février 2025, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission de surendettement ;
Monsieur [G] [R], domicilié depuis le début de la procédure au [7] [Localité 15], n’a pas comparu à l’audience, la convocation étant revenue comme « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 2 septembre 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le jour même ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'