4 ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 24/04291

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04291 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSI

JUGEMENT du 10 MARS 2025

DEMANDEUR :

[5], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3] comparant,

[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 9] non comparant, ni représenté

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[11], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 29 août 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 6 septembre 2024, la [4] a contesté la décision de la commission, et a sollicité un moratoire de 24 mois, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de la situation de sa compagne, leur permettant à tous deux de trouver un emploi ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 février 2025.

A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [10] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [8] qui a actualisé sa créance à la somme de 2874,26 euros ;

Comparant en personne, Monsieur [T] a précisé qu’il était jusqu’au mois de juillet 2025 en formation plomberie auprès de l’AFPA, tout en connaissant actuellement d’une période d’arrêt maladie ; Il indique être en couple, tandis que sa compagne est étudiante en ostéopathie ; Monsieur [T] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la [4] a reçu notification de la décision de la commission le 30 août 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 6 septembre suivant.

Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Il résulte des éléments transmis par la [6] et des débats à l'audience, que Monsieur [T], âgé de 27 ans, est en contrat d'apprentissage dans le cadre d’une forma