JCP Péronne Référé, 13 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] 03.22.84.72.80 [Courriel 13]
N° RG 25/00003 N° Portalis DB26-W-B7J-IGQM
Minute: 2025/10
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
[U] [X]
C/
[D] [L]
[T] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
Après débats tenus le 13 février 2025 à l'audience publique présidée par Monsieur Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant en référé, assistée de Madame Christine LAMBERT, greffière.
L’ordoannce de référé a été rendue le 13 mars par Monsieur Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant en référé, assisté de Madame Audrey HALLUIN, greffière par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 7]
comparant
Madame [T] [H] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8]
non comparante
copie conforme remise le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 14 avril 2018, Monsieur [U] [X] a donné en location à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 mai 2024, Monsieur [U] [X] a délivré à ses locataires un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1 016,42 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au mois de mars 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne, afin de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tous les occupants de leur chef, - le condamner au paiement de 4 866,42 euros pour les loyers, avec intérêts au taux légal, - le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux, - le condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au sous-préfet.
Par acte séparé du 26 décembre 2024, Monsieur [X] a fait assigner Madame [T] [H] aux mêmes fins.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Monsieur [U] [X], comparant en personne, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l'expulsion des débiteurs, leur condamnation à lui payer la somme de 3 314,42 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au mois de février 2025). Il précise que Madame [H] a quitté les lieux depuis plusieurs mois.
Assignés respectivement à étude et selon les modalitésde l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] et Madame [T] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
L'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige par application de l'avis n°K 24-70.002 rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, à la suite de loyers impayés, Monsieur [U] [X] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 03 mai 2024, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 03 juillet 2024. Le bail est donc résilié