Contrôle HSC/IC, 14 mars 2025 — 25/00234

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TM Minute : 25/00234 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

UDAF DE MAINE ET [Localité 3], Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Madame [D] [J] Comparante, assistée de Maître Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 06 mars 2025, concernant :

Mme [D] [J] née le 26 Janvier 1957 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 12 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [J],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 14 mars 2025. Mme [J] [D] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation car elle n’était pas agressive.

Le tiers et curateur a été avisé de l’audience.

Maitre Delphine TOULON a indiqué que la décision du directeur ne comportais pas la mention de sa durée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 31 octobre 1923 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].

Mme [J] [D] née le 26 janvier 1957 a été admise le 6 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 MARS, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] curatrice de l'udaf de Maine et [Localité 3], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 6 mars à 13h30 émanant du docteur [R] [V] et d’un second certificat médical en date du 6 mars à 18h23 émanant du DR [T], lesquels indiquaient que la patiente dans un contexte de troubles connus ayant déjà donné lieu à une hospitalisation en milieu spécialisé et d’arrêt des prises de traitement, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation psychiatrique délirante avec des éléments de persécution et un déni des troubles, qu’elle refusait les soins et l’hospitalisation, qu’elle présentait une agitation psycho-motrice croissante et avait pu se montrer agressive.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [J] [D].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information léga