Contrôle HSC/IC, 14 mars 2025 — 25/00233

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TL Minute : 25/00233 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G] Comparant, assisté de Maître Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 04 mars 2025, concernant :

M. [U] [G] né le 03 Août 1996 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 11 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [U].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 14 mars 2025. M. [G] [U] a comparu et indiqué qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, il veut faire une expertise car il n’est pas d’accord avec le trouble diagnostiqué.

Maitre Delphine TOULON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [G] [U] né le 3 aout 1996 a été admis le 4 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 4 mars 2025 à 22h00 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 4 mars à 21h05, lequel faisait état d’un patient conduit aux urgences par le SAMU après intervention au domicile appelé par la mère du patient en raison d’un contexte de violences verbale et physique, qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique importante, une désorganisation avec discordance idéo affective, une incohérence dans les propos, un apragmatisme, une anosognosie, une inversion du rythme nyctéméral, dans un contexte de consommation de cannabis et d’arrêt de son suivi pour un trouble schyzophrénique diagnostiqué en 2022 ainsi que de la prise de son traitement depuis des mois; qu’il refusait les soins, l’hospitalisation et le diagnostic posé; que son état avait rendu nécessaire l’utilisation de contentions chimique et physique en raison du risque de fugue.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 5 mars pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 4 mars à 21h05.

Le juge a été saisi le 11 mars, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 mars 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été res