CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 14 mars 2025 — 24/00013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CHAMBRE EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXPROPRIATION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/00013 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PK Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE dont le siège social est sis [Adresse 9]

EN DEMANDE Représenté par M. [T] [W], juriste et Mme [N] [C], responsable service foncier

ET

Monsieur [D] [Z] né le 04 Septembre 1949 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

Madame [B] [P] épouse [Z] née le 20 Décembre 1948 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

EN DEFENSE

Représentés par Me Emmeline PLETS, avocat au Barreau d’ORLEANS

En présence de :

Monsieur [K] [R], évaluateur, désigné par M. l'administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l'expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement

Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 14 Mars 2025, date annoncée à l’issue des débats.

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de parcelles de l'espace naturel du marais de [Localité 14] sur le territoire des communes de [Localité 15] et de [Localité 7] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;

Vu l'arrété préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique

Vu l'ordonnance d'expropriation du 1er décembre 2022,

Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024,

Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 12 juillet 2024,

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 3 septembre 2024,

Vu le transport sur les lieux du 12 septembre 2024, et le renvoi de l’audience au 17 janvier 2025,

Vu le mémoire de M. [D] [Z] et Mme [B] épouse [Z] déposé à l’audience le 17 janvier 2025,

Vu l’audience du 17 janvier 2025,

La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,

Le [Adresse 8]

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres offre aux expropriés une indemnité principale de 11.110 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité de remploi de 1.916,50 euros, soit un total arrondi à 13.027 euros, pour l'expropriation de l'emprise du lot n°5 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 4] sise [Localité 15] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 7].

M. [D] [Z] et Mme [B] épouse [Z]

M. [D] [Z] et Mme [B] épouse [Z] sollicitent la condamnation de l’expropriant au versement des indemnités suivantes :

- 60.000 € pour la valeur du bien, - 20.386,54 € d’investissement à perte, - 9.038,65 € de remploi.

Ils réclament une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l'indemnisation totale devant revenir aux expropriés à la somme de 14.600 euros au titre de l’indemnité principale et 2.440 euros au titre de d'indemnité de remploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”

La juridiction doit procéder à l'évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance d'expropriation, à défaut du jugement d'indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Selon l'ordonnance d'expropriation, la superficie du terrain exproprié est de 697 m², correspondant à 606 m² pour la partie privative et 91 m² pour la quote part des parties communes.

Sur la date de référence

La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l'usage effectif du bien s'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s'il s'agit d'un terrain à bâtir.

L'article L.322-2 du code de l'expropriation prévoit que sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est se