CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 14 mars 2025 — 24/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CHAMBRE EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXPROPRIATION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/00015 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PM Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE dont le siège social est sis [Adresse 9]

EN DEMANDE Représenté par M. [V] [X], juriste et Mme [S] [U], responsable service foncier

ET

Monsieur [Y] [O] né le 31 Juillet 1963 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [F] décédée le 13 janvier 2025

EN DEFENSE Représenté par Me Véronique PIQUET, avocat au Barreau de VERSAILLES

En présence de :

Monsieur [Z] [C], évaluateur, désigné par M. l'administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l'expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement

Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 14 Mars 2025, date annoncée à l’issue des débats.

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de parcelles de l'espace naturel du marais de [Localité 13] sur le territoire des communes de [Localité 14] et de [Localité 6] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;

Vu l'arrété préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique,

Vu l'ordonnance d'expropriation du 1er décembre 2022,

Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024,

Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 12 juillet 2024,

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 3 septembre 2024,

Vu le transport sur les lieux du 12 septembre 2024, et le renvoi de l’audience au 17 janvier 2025,

Vu le mémoire de M. [Y] [O] déposé à l’audience le 17 janvier 2025,

Vu l’audience du 17 janvier 2025,

Vu l’acte de décès de Madame [T] [F] du 18 janvier 2025,

La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Le [Adresse 8] offre à l’exproprié une indemnité principale de 7.142 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité de remploi de 1.321,30 euros, soit un total arrondi à 8.463 euros, pour l'expropriation de l'emprise du lot n°7 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 4] sise [Localité 14] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 6].

M. [Y] [O]

M. [Y] [O] sollicite une indemnité principale de 17.829,94 euros et une indemnité de remploi de 2.783 euros. Il sollicite d’écarter les termes de comparaison proposés par le conservatoire du littoral et de ne retenir qu’un des termes versés par le commissaire du gouvernement s’agissant de l’évaluation du prix du terrain. Il indique être d’accord avec les évaluations proposées s’agissant de l’évaluation du mobil-home et de l’abri de jardin en bois.

Il réclame une indemnité de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l'indemnisation totale devant revenir à l’exproprié à la somme de 12.050 euros au titre de l’indemnité principale et 2.058 euros au titre de d'indemnité de remploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”

La juridiction doit procéder à l'évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance d'expropriation, à défaut du jugement d'indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Selon l'ordonnance d'expropriation la superficie du terrain exproprié est de 586 m², correspondant à 510 m² pour la partie privative et 76 m² pour la quote part des parties communes.

Sur la date de référence

La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l'usage effectif du bien s'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s'il