Chambre 6 - Référés Pdt, 11 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I7 du rôle général
[O] [H] épouse [P]
c/
S.A. PREDICA
la SELARL AUVERJURIS Me Alexandra PETIT
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS - Me Alexandra PETIT
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS - Me Alexandra PETIT
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [O] [H] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2019, madame [O] [H] épouse [P] et son époux, monsieur [D] [P] ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole.
Ils ont souscrit, auprès de la S.A. PREDICA, un contrat d’assurance de prêt garantissant, notamment, le versement des mensualités du prêt venant à échéance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle.
En 2020, madame [P] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement en raison d’un algo nero dystrophie, d’une tendinopathie des deux épaules, une déficience auditive et une dépression.
Par courrier en date du 12 avril 2022, l’Assurance Maladie a placé madame [P] en invalidité de catégorie 2.
Madame [P] a adressé une demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier à son assureur qui a mandaté une expertise médicale amiable aux fins de l’examiner.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la S.A. PREDICA a refusé de prendre en charge l’invalidité de madame [P] au motif que les conditions de mise en œuvre de la garantie n’étaient pas réunies.
Madame [P] a contesté le résultat de l’expertise médicale et sollicité la mise en place d’une procédure de conciliation.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la S.A. PREDICA a de nouveau refusé de prendre en charge l’invalidité de madame [P].
Madame [P] expose qu’aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 janvier 2025, madame [O] [H] épouse [P] a assigné la S.A. PREDICA en référé expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. PREDICA a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [P] verse notamment au dossier :
- une offre de prêt immobilier émanant du Crédit Agricole en date du 30 septembre 2019, - un avis d’inaptitude en date du 7 janvier 2020, - un courrier de l’Assurance maladie en date du 12 avril 2022, - un courrier de la médiation de l’assurance en date du 30 septembre 2024, - des conditions générales de police d’assurance.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances de madame [P].
En effet, l’état de santé de madame [P], à laquelle une algo-nero-dystrophie, une tendinopathie des deux épaules, une déficience auditive, une dépression et des problèmes pour marcher ont été diagnostiqués, a justifié la délivrance d’un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement et la reconnaissance de la qualité d’invalide de catégorie 2.
Le Docteur [Y], médecin du travail, estime notamment que madame [P] ne peut plus exercer d’activité commerciale, que son déplacement du domicile au travail est incompatible avec son état de santé et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il résulte du courrier en date du 30 septembre 2024 qu’un désaccord persiste entre madame [P] et son assureur, la S.A. PREDICA, sur la prise en charge de son invalidité au titre de la garantie souscrite dans le cadre du prêt immobilier contracté en 2019. L’expert indique notamment