CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 11/03/2025

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOHH

MINUTE N°

[W] [Y]

c./

[8]

Copies :

Dossier [W] [Y] [8] FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle Social Contentieux Médical

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [W] [Y] [Adresse 11]” [Localité 2] représenté par Monsieur [H] [P] de la [10], muni d’un pouvoir,

DEMANDEUR

A :

[8] [Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [D] [Z] [L], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE

Le 01.07.2023, Monsieur [W] [Y], alors âgé de 48 ans, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.

La [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du Service du contrôle médical qui a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 01.07.2023 ; cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [Y] le 07.07.2023. Le 30.08.2023, Monsieur [W] [Y] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), qui n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête enregistrée au greffe le 06.03.2024, Monsieur [W] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides.

Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [K] [M] pour y procéder.

Dans son rapport daté du 07.11.2024, le médecin consultant a conclu au classement de Monsieur [W] [Y] dans la catégorie 2 des invalides.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.

A l’audience, Monsieur [W] [Y], non comparant, représenté par Monsieur [H] [P], secrétaire général de la [9], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a repris oralement ses écritures communiquées par mails du 18.12.2024 et du 06.01.2025.

Il maintient son recours et demande au tribunal de valider le rapport du Docteur [K] [M] évaluant une invalidité de catégorie 2.

Monsieur [W] [Y] explique souffrir tant d’une fibromyalgie sévère que d'un état anxiodépressif, également sévère, qui ont conduit le Docteur [K] [M] à retenir une invalidité de catégorie 2. Au soutien de ses prétentions, il présente deux certificats médicaux des 18 et 19.07.2023. Il affirme ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.

En défense, la [8], représentée par Madame [D] [Z] [L], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a également repris oralement ses écritures du 24.12.2024.

Elle demande au tribunal de : - confirmer le classement de Monsieur [Y] [W] en invalidité de 1ere catégorie ; - le débouter de l’ensemble de ses prétentions.

La [7] fait valoir que Monsieur [W] [Y] a été mis en invalidité de 1ère catégorie le 01/07/23 suite à un arrêt maladie ayant débuté le 22/03/21, en lien avec différentes douleurs physiques. Lors de l’entretien avec le service médical d’évaluation, Monsieur [W] [Y] bénéficiait d’une prise en charge tous les 3 mois au centre antidouleur, avec en parallèle un suivi par hypnose, mésothérapie et acupuncture de manière mensuelle et de kinésithérapie 2 fois par semaine, mais il n’est pas évoqué alors de problèmes anxieux ou dépressifs et il n’est pas retrouvé de suivi par un psychiatre.

Monsieur [W] [Y] présente plusieurs pathologies au risque professionnel pour lesquelles il a fait l’objet d’une indemnisation et qui se manifestent notamment par des douleurs. Ces maladies ont été reconnues au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et ne peuvent donc pas être pris en compte également pour l’évaluation du taux d’invalidité.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-