Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 24/02221
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSOZ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [U] épouse [I]
CONTRE
M. [L] [I]
Grosses : 2 SCP BORIE & ASSOCIES SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie : 1
Dossier
Maître Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS Maître [K] [E] de la SCP BORIE & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Z] [U] épouse [I] née le 28 mai 1981 à DOREZ (ALBANIE) 18 rue des Trioux - appt 178 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [I] né le 27 décembre 1973 à KORÇË (ALBANIE) Collectif Pauvreté Précarité 12 rue Emilienne GOUMY 63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER- VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [U] ont contracté mariage le 24 janvier 2002 en Albanie, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [R] [I], le 7 novembre 2005 à Pogradec (Albanie), - [V] [I], le 24 janvier 2010 à Pogradec (Albanie).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [Z] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 11 mars 2021,
- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez celle-ci, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable, avec constat de l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, Madame [Z] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 129 du code de la famille albanais, avec reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [L] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de l’article 129 du code albanais de la famille, avec ses conséquences de droit. Il s’en rapporte à la décision de justice concernant l’exercice de l’autorité parentale, demande le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant (la mention du père dans le dispositif des conclusions relève à l’évidence d’une erreur de plume) et demande à accueillir l’enfant un samedi par mois en journée, avec un préavis d’une semaine, outre le constat de son impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité albanaise des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, applicable à des époux même de nationalité albanaise ayant leur résidence en France, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, applicable à des époux même de nationalité alb