CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00259
Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQX7
MINUTE N°
[W] [N] [U]
c./
[11]
Copies :
Dossier [W] [N] [U] [11] Me Naïma CHABANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Pôle Social Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [N] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Naïma CHABANE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
[11] [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [P] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Le 06.06.202, Monsieur [W] [N] [U], né le 16/11/1977, salarié de la société [12] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « Ronde de surveillance dans un immeuble – chute dans les escaliers ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [L] le 07.06.2021 mentionne une « contusion osseuse genoux suite chute, léger épanchement intra-articulaire gauche. Rx : pas de fracture ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale) par la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme. Monsieur [W] [N] [U] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 07.06.2021 au 03.08.2023. Son état a été déclaré consolidé le 04.08.2023 par le service de contrôle médical qui lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7% dont 2% au titre socio-professionnel.
La [6] a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [W] [N] [U] le 13.09.2023.
Le 02.11.2023, Monsieur [W] [N] [U] a saisi la [9] ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La [8] n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête enregistrée au greffe le 22.04.2024, Monsieur [W] [N] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taux de 7% retenu par la [10] pour son accident du travail du 06.06.2021.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 07.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 5 %, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 06.06.2021, en se plaçant à la date de consolidation du 04.08.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [W] [N] [U], représenté par son avocate, Maître Naïma CHABANE, a déposé sans débats ses conclusions datées du 03.01.2025 préalablement communiquées à la [10]. Il est demandé au tribunal de : le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ; dire que le taux de 7 % auquel la [5] a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [N] [U] a été mal évalué ; ordonner la révision du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [W] [N] [U] par la [5] par décision du 13 septembre 2023 ;
En conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [N] [U] à 15 %, dont 10 % pour le taux professionnel ; condamner la [5] à payer à Monsieur [W] [N] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la [5] aux entiers dépens. En défense, la [11], représentée par Madame [S] [P] [H], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, en raison du dépôt sans débat, a également renvoyé le tribunal à ses écritures datées du 27.12.2024 et du 06.01.2025.
Elle a sollicité ce qui suit : - voir entériner le rapport établi par le Docteur [I] [D], - s’opposer à la réévaluation du taux socio professionnel, - voir débouter Monsieur [W] [N] [U] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile, - voir débouter Monsieur [W] [N] [U] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la