CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 11/03/2025

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOTA

MINUTE N°

[T] [R]

c./

[9]

Copies :

Dossier [T] [R] [9] FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Pôle Social Contentieux Médical

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Monsieur [M] [H] de la [11], muni d’un pouvoir,

DEMANDEUR

A :

[9] [Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [L] [K] [W], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [R] a été victime d’un accident du travail (AT) le 04.02.2021 dans les circonstances suivantes : « Descendait de la grue en fin de poste. Selon les dires de la personne celle-ci aurait glissé et se serait blessée à l’épaule ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] en date du 05.02.2021 mentionne : « Epaule droite – Lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs ». Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. L’état de santé de Monsieur [T] [R] a été déclaré consolidé le 25.06.2023 par le Service du contrôle médical qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%. La [5] ([8]) a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [T] [R] le 25.08.2023. La Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) n’ayant pas statué sur la contestation formulée par Monsieur [T] [R], celui-ci a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe le 13.03.2024. Le 18.07.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [U] [X].

Dans son rapport daté du 07.11.2024, le médecin consultant a également conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 %, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 04.02.2021, en se plaçant à la date de consolidation du 26.06.2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.

A l’audience, Monsieur [T] [R], représenté par Monsieur [M] [H], Secrétaire général de la [10] dûment muni d’un pouvoir, a renvoyé le tribunal à ses écritures communiquées par mail du 03.01.2025.

Il est demandé au tribunal de retenir un taux d’IPP médical de 20 %.

En défense, la [9], dument représentée par Madame [L] [K] [W], s’en est également remise à ses écritures reçues au greffe le 27.12.2024, dans lesquelles elle : - demande à voir entériner le taux médical de 12% retenu par le médecin conseil et par le médecin consultant, - s’oppose à l’octroi d’un taux socio-professionnel.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

* Sur le taux médical

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue