Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 24/02968

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [S] [F],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 24/02968 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU4E ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [B] [P] épouse [Z]

CONTRE

M. [G] [Z]

Grosses : 2 SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT Me Karine ENGEL

Copie : 1

Dossier

Me Karine ENGEL Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

PARTIES :

Madame [B] [P] épouse [Z] née le 07 septembre 1969 à NEVERS (58) 35 rue de la Garenne 63730 LES MARTRES DE VEYRE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [G] [Z] né le 18 juin 1955 à CLERMONT-FERRAND (63) 280 rue du Chardonnay 63730 LES MARTRES DE VEYRE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [P] ont contracté mariage le 7 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de les Martres-de-Veyre, sous le régime de la séparation de biens.

[U] [Z] est né de cette union, le 21 novembre 2009 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [B] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 3 août 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [U] en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2024, Madame [B] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 août 2024, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à dire que le jour de remise de l’enfant sera le vendredi et non plus le lundi.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [G] [Z] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet