Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 24/02365

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [G],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 24/02365 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6G ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [I] [C] épouse [A]

CONTRE

M. [D] [A]

Grosse : 1 Me Karine ENGEL

Notifications : 2 Mme [I] [C] (LRAR) M. [D] [A] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Karine ENGEL

PARTIES :

Madame [I] [C] épouse [A] née le 02 avril 1983 à BASSIN-MARREE ARCAHAIE (HAITI) 4 avenue Jean Jaurès 95340 PERSAN

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [A] né le 23 septembre 1976 à PORT AU PRINCE (HAITI) domicilié : chez Mr [K] 112 rue Lenain de Tillemont N° 38 - 2ème étage 93100 MONTREUIL

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [A] et Madame [I] [C] ont contracté mariage le 9 octobre 2014 au Brésil, sans contrat de mariage préalable.

[F] [C] [A] est né de cette union le 24 décembre 2015 à Rio de Janeiro (Brésil).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [I] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 14 décembre 2023, - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement à déterminer à l’amiable, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 190 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [D] [A] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [I] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 décembre 2023, - la reconduction des mesures provisoires concernant [F], sauf à y ajouter un partage par moitié des dépenses exceptionnelles de l’enfant.

Monsieur [D] [A] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Sur la compétence du juge français

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité haïtienne des deux époux.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction e