Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 23/04404
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 23/04404 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJNX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [R] épouse [T]
CONTRE
M. [S] [T]
Grosse : 1 SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Notifications : 2 Mme [O] [R] (LRAR) M. [S] [T] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [O] [R] épouse [T] née le 06 mars 1989 à CLERMONT-FERRAND (63) 9 rue Roger Salengro 63360 GERZAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002671 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [T] né le 28 mars 1987 à CLERMONT-FERRAND (63) domicilié : chez Monsieur et Madame [T] 10 rue Salvador Allende 63360 GERZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [O] [R] ont contracté mariage le 13 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [E] [T], le 20 octobre 2015 à Clermont-Ferrand, - [P] [T], le 5 janvier 2018 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Madame [O] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [E] a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat. [P] n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, dotée du discernement suffisant pour être entendue.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis novembre 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
- statué sur la jouissance des véhicules,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer sur Clermont-Ferrand durant la moitié des vacances de Toussaint, l’intégralité des vacances de Noël et de février et la moitié des vacances d’été,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [S] [T] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Madame [O] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er novembre 2022, - la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros, - le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants maintenue à 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande.
Madame [O] [R] expose que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2022 mais elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation et la non-comparution de l’époux ne saurait valoir acceptation par lui de cette même affirmation.
Cependant, il apparaît que les époux étaient déjà séparés à la date de