Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 24/02756
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [G] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/02756 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [R] épouse [U]
CONTRE
Epoux [H] [T] [U]
Grosses : 2 Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT
Copie : 1
Dossier
Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [S] [R] épouse [U] née le 07 juin 1974 à CHAMALIERES (63) 8 place Croix des Rameaux 63190 LEZOUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [T] [U] né le 24 juin 1974 à RIOM (63) 15 rue du Dr CHASSAGNE 63190 LEZOUX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [U] et Madame [S] [R] ont contracté mariage le 19 août 2000 devant l’officier d’état civil de Lezoux, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [V] [U], le 29 décembre 2001 à Clermont-Ferrand, - [C] [U], le 6 juin 2005 à Clermont-Ferrand. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [S] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 8 mars 2024,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dit que les frais afférents à [C] seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Madame [S] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, - le partage par moitié des frais d’entretien de [C] et de ses frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [U] forme les mêmes demandes, ne visant cependant que les frais exceptionnels de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage
par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effet