Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 mars 2025 — 24/04495

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [B],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/03/2025

N° RG 24/04495 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ED ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [V] [S] épouse [W] M. [E] [F] [R] [W]

Grosses : 2 SELARL BADJI-DISSARD SELARL AUVERJURIS

Copie : 1

Dossier

Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [V] [S] épouse [W] née le 20 juillet 1985 à CLERMONT-FERRAND (63) 158 B route de Courpière 63520 TREZIOUX

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [E] [F] [R] [W] né le 10 octobre 1991 à ISSOIRE (63) 158 B route de Courpière 63520 TREZIOUX

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [W] et Madame [V] [S] ont contracté mariage le 28 août 2021 devant l’officier d’état civil de Sugères, sans contrat de mariage préalable.

[N] [W] est né le 23 septembre 2019 à Issoire. Par requête conjointe déposée le 6 décembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 février 2024, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif sur lesquelles ils s’accordent, avec partage par moitié des frais de l’enfant.

Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 31 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 5 février 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes