Juge des libertés détent, 14 mars 2025 — 25/00236

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7C5 MINUTE : 25/00143 ORDONNANCE rendue le 14 Mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2]on comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [B] [H] né le 01 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant en notre cabinet

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Sans débats, statuant en notre cabinet et en premier ressort,

Constatons la saisine du tribunal judicaire hors délai ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [H] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 14 mars 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée