Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 23/00168
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [S] [W],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3QN ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Z] [G] [D] épouse [L] M. [M] [O] [L]
Grosses : 2 Me Manon CHERASSE Me Estelle MAYET
Copies : 3 ANEF 63 Procureur de la République
Dossier
Me Manon CHERASSE Me Aurélie CUZIN Me Estelle MAYET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [U] [Z] [G] [D] épouse [L] née le 13 février 1984 à SENS (89) 32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 63880 OLLIERGUES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [O] [L] né le 07 février 1976 à LE BLANC MESNIL (93) 7 chemin des Salles 63300 THIERS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [L] et Madame [U] [D] ont contracté mariage le 24 octobre 2015.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [F] [L], le 9 juillet 2012 à Aix-en-Provence, - [C] [L], le 12 février 2019 à Thiers.
Par requête conjointe déposée le 16 janvier 2023, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a délivré une ordonnance de protection à Madame [U] [D] et, dans ce cadre, a notamment :
- interdit à Monsieur [M] [L] d’entrer en relation avec son épouse et avec les enfants, - interdit à Monsieur [M] [L] de paraître sur le lieu de résidence de l’épouse et à l’école des enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 550 euros par mois et par enfant.
Le juge aux affaires familiales a entendu [F], assisté de son conseil, le 5 juillet 2023 ; un compte-rendu de cette audition a été communiqué aux parties.
Par ordonnance de mise en état du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants est exercée par la mère seule,
- suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixé à compter du 1er mai 2023 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge des 2/3 des frais exceptionnels et des frais de scolarité,
- ordonné une expertise psychologique des parents et de [F],
- ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 janvier 2024.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 6 février 2024.
Par ordonnance de mise en état du 10 avril 2024, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de droit de visite et d’hébergement, a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, en l’état de sa situation d’impécuniosité et a dit que le crédit à la consommation CREDIPAR serait désormais remboursé par Madame [U] [D], sous réserve du règlement des intérêts patrimoniaux des parties.
Le juge des enfants n’est plus saisi de la situation des enfants (jugement de non-lieu à assistance éducative du 22 mars 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 décembre 2024).
***
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 janvier 2023 et subsidiairement au 5 mars 2023, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - le maintien chez la mère de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les rencontrant dans un lieu médiatisé à Vichy, avec constat de son impossibilité de verser une pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros, - le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, avec maintien de la suspension du droit de visite et d’hébergement du père et constat de l’impécuniosité de celui-ci, - la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au