Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 11 mars 2025 — 24/03253

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [H],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 24/03253 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMC ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [R] [B]

CONTRE

Mme [Z] [O] [U] [G] épouse [B]

Grosses : 2 Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL

Copie : 1

Dossier

la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

PARTIES :

Monsieur [R] [B] né le 30 juillet 1986 à AMBERT (63) 12 place Saint-Joseph 63220 ARLANC

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [Z] [O] [U] [G] épouse [B] née le 22 octobre 1980 à EVREUX (27) 1 place du Livradois 63600 AMBERT

DEFENDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-8312 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [G] ont contracté mariage le 5 août 2023 devant l’officier d’état civil d’Arlanc, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [R] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Madame [Z] [G] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 18 décembre 2023 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 18 décembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant u