Référé, 12 mars 2025 — 24/00648

Expertise Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Affaire : [R] [D]

c/ [V] [Y]

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITH4

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP HAMANN - BLACHE - 56 Me Nathalie MINEL-PERNEL - 107

ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [R] [D] née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 14] ([Localité 13]) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon

DEFENDEUR :

M. [V] [Y] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (NORD) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 12 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [D] est propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

M. [V] [Y] occupe l’appartement situé au dessus du sien.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Mme [D] a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et vu l’urgence aux fins de : - condamner M. [V] [Y] à faire réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations subies dans l’appartement de Mme [D] et en provenance du sien, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner M. [V] [Y] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir de produire : • le rapport de recherche de fuite réalisée en juillet 2024, • la facture des travaux de réparation provisoires réalisées par son plombier le 21 octobre 2024, - condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’instance.

Mme [D] exposait que son appartement avait subi un dégât des eaux le 24 juin 2024 et que M. [Y] n’avait fait aucun travaux pour mettre fin à la fuite si bien qu’elle avait du quitter son appartement devenu insaluble et inhabitable; qu’en dépit des demandes de Mme [D] et de son assureur la Maif, M. [Y] qui se disait disposé à faire des travaux ne justifiait pas de ces travaux.

M. [Y] a demandé au juge des référés de : - dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [D] et l’en débouter intégralement ; - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens.

M. [Y] a fait valoir que l’action de Mme [U] trouvant son fondement sur les dispositions de l’article 1253 du code de procédure civile est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, qu’il n’existe aucune urgence avérée eu égard au délai écoulé entre le sinistre et l’assignation et que Mme [U] ne démontre pas que le sinistre se poursuit.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a coupé l’eau dès que Mme [U] l’a informé du sinistre et qu’il a , jusqu’au 21 octobre 2024, date d’intervention de son plombier, pris soin de couper l’eau au niveau de l’alimentation générale dès qu’il ne s’en servait pas, que suite à l’expertise contradictoire , il a fait réaliser les travaux sur le conduit fuyard désigné par l’expert comme la canalisation encastrée et privative à l’origine de la fuite; il souhaite faire intervenir un professionnel pour refaire son espace douche pour éviter un nouveau sinistre mais rencontre des difficultés pour trouver un professionnel disponible; que Mme [U] ne démontre pas que le sinistre s’est poursuivi au- delà du 21 octobre 2024.

Lors de l’audience , Mme [D] maintenait ses demandes, sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.

M. [Y] ne s’opposait pas à cette demande.

Mme [D] donnait son accord pour une mesure de médiation couplée à une expertise et M. [Y] confirmait par une note en délibéré autorisée lors de l’audience qu’il donnait son accord pour une mesure d’expertise/médiation si le juge des référés l’estimait nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité soulevée

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 mai 2023, prévoit que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des