JLD, 13 mars 2025 — 25/00219
Texte intégral
N° RG 25/00219 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZPM Minute N° Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [12] 2025 pour notification à [Z] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025
[Z] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025
Me Aurélie SIMON-BERRUER
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025
Le greffier Débats à l'audience du 13 Mars 2025 Décision du 13 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de [R] [F] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
*** Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [N] née le 01 Avril 1999 à [Localité 9]
Date de la réadmission : 6 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 11 Mars 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10] - au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [Z] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Aurélie SIMON-BERRUER demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 5 mars 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 mars 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10 mars 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [U] le 6 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 6 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 10 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du22 mars 2024
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance méd