JLD, 13 mars 2025 — 25/00211

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00211 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOM Minute N° Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [14] 2025 pour notification à [M] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025

[M] [N]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025

Me OLEON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Mars 2025 à : - ATMP 76 - [Localité 7] de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025

Le greffier Débats à l'audience du 13 Mars 2025 Décision du 13 Mars 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de [V] [G] greffier stagiaire

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [N] né le 28 Juin 1981 à [Localité 13]

Date de la réadmission : 6 mars 2025

Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 25 février 2021

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 2] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 6] [Localité 5]

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 [Adresse 9] [Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mars 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON avocat choisi - à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [M] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Christophe OLEON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25 février 2021.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 26 février 2021 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 26 février 2021.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins

4/ Le dernier arrêté en date du 28 février 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 2 mars 2025 au 2 septembre 2025.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 6 mars 2025.

6/ L’arrêté en date du 6 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [15].

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 10 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision d