JLD, 13 mars 2025 — 25/00209

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOH Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [11] 2025 pour notification à [W] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025

Me Aurélie SIMON-BERRUER

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025

Le greffier Débats à l'audience du 13 Mars 2025 Décision du 13 Mars 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de [P] [T] greffier stagiaire

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [W] [M] né le 27 Avril 1988 à [Localité 10]

Date de la réadmission : 2 mars 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 juillet 2022

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 10 Mars 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] - au procureur de la République ;

Vu le courrier de M. [C],cadre de santé en date du 13 mars 2025 attestant que [W] [M] est en fugue depuis ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [W] [M], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Aurélie SIMON-BERRUER s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2022.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [J] le 19 août 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 19 août 2022.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 février 2025.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 2 mars 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 2 mars 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [F] le 7 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 18 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une survei