Chambre 9, 14 mars 2025 — 25/00058
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 14 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMN3 AFFAIRE : [L] [G] épouse [E], [V] [E] c/ S.A.R.L. ATELIER FABRICATION METALLERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MINOITERIE LEBRUN, S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISK, S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [E] née le 02 Septembre 1969 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [E] né le 03 Décembre 1968 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER FABRICATION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. MINOITERIE LEBRUN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Ils ont confié à madame [W] [H], assurée par la MAF, un contrat d’architecture avec une mission complète pour la réalisation d’une maison d’habitation.
En raison d’un arrêt de travail, madame [R] [S], assurée par la MAF, a repris l’exécution de la mission d’architecture, le 25 juin 2015.
Le lot terrassement gros oeuvre a été confié à l’entreprise VERRIER-[M], assurée par la MAAF. Le lot charpente bois, bardage bois (portail et palissade) a été confié à la société CAP CONSTRUCTION BOIS, assurée par les MMA. Le lot menuiseries extérieures alu a été confié à l’entreprise MIROITERIE LEBRUN, assurée par COVEA RISKS. Le lot doublage placo a été confié à la SARL BERNARD PAPIN, assurée par les MMA. Le lot électricité, VMC, plomberie et chauffage a été confié à la société DORELEC, assurée par la MAAF. Le bureau d’études HINOKI a été en charge de l’étude thermique du projet de construction. Le lot ravoirage isole-chape-sol-carrelage a été confié à la SARL BLONDEAU CARRELAGES, assurée par les MMA. Le lot charpente métal a été confié à la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
La réception des travaux est intervenue le 29 avril 2016.
Monsieur et madame [E] ont constaté divers désordres, notamment pour l’écoulement des eaux usées. Une déclaration de sinistre a été effectué auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Par la suite, ils ont relevé une chaleur excessive dans leur maison, en raison de l’inefficacité des brise-soleil mis en place. De plus, les poteaux porteurs en acier présentaient de l’humidité et le portail électrique était difficile d’utilisation.
Monsieur et madame [E] ont donc mandaté le cabinet EXPEBATS pour procéder à l’expertise de la maison. Dans son rapport du 23 septembre 2023, l’expert a indiqué que : - Les lames en bois de charpente composant le brise-soleil ne respectent pas l’inclinaison prévue et les entretoises sont mal alignées ; - Les poteaux porteurs présentent des traces d’altération, en raison de l’humidité ; - Des désordres affectent le portail en bois ; - Les accès ménagers par AEIT sont à reprendre ; - La ventilation est manquante dans le local de l’appareillage de génie climatique ; - L’ensemble des désordres et malfaçons est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison notamment de sa non-conformité à la réglementation thermique ; - La responsabilité des entreprises concernées par les malfaçons et celle du maître d’oeuvre peuvent être engagées.
Par actes des 23, 24, 26 et 29 janvier 2024, monsieur et madame [E] ont fait citer madame [W] [H], madame [R] [S], la MAF (Mutuelle des Architectes de France), monsieur [I] [M], la MAAF, la SARL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD AS