Chambre 9, 14 mars 2025 — 24/00521

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 14 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJYP AFFAIRE : [O] [Z] c/ [T] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] né le 04 Décembre 1956 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 14 février 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 4 novembre 2023, monsieur [K] a vendu à monsieur [Z] un véhicule camping-car [5], avec 82.010 km au compteur, moyennant le prix de 33.300 €.

Avant cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 17 août 2023 faisant apparaître deux défaillances mineures : déséquilibre du frein de service avant et système de projection légèrement défectueux des phares avant.

Au mois de janvier 2024, monsieur [Z] a effectué des travaux dans le véhicule ainsi qu’un entretien s’agissant de la douche. Il a alors constaté une infiltration importante au niveau de la douche et des points de corrosion sur le panneau arrière et sur le panneau gauche.

Monsieur [Z] a alors contacté monsieur [K] qui lui a indiqué avoir transmis lors de la vente, un rapport de test d’étanchéité du 3 mai 2016. Ce rapport faisait état de points de contrôle affectés de couleurs orange et rouge.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, monsieur [Z] a mis en demeure monsieur [K] de reprendre le véhicule, de lui restituer une partie du prix ou de payer les frais de remise en état.

Le 23 janvier 2024, la société L’ATELIER DES VÉHICULES DE LOISIRS a constaté plusieurs désordres sur le véhicule et notamment : - Plancher arrière infiltré et bas-côté droit blaxonné ; - Tasseau latéral gauche infiltré ; - Coins avant et arrière panneaux cellule infiltrés ; - Panneau de douche arrière infiltré à remplacer ; - Trous d’électrolyse sur les panneaux masqués ; - Impacts panneau arrière.

Par courrier du 31 janvier 2024, monsieur [K] a dénié toute responsabilité, position renouvelée dans un courrier de son conseil du 21 juin 2024.

Dans son rapport du 17 juillet 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] a relevé : - Un défaut sur les parois de douche ; - Des petits trous dans la carrosserie extérieure (électrolyse) ; - Des traces d’humidité sur la traverse arrière ; - Des points de corrosion de l’aluminium sur les panneaux latéraux et la face arrière ; - Une déformation visible sur toute la longueur du panneau latéral gauche ; - La présence d’humidité sur le plancher et le contreplaqué ; - Des noirceurs sur les tasseaux en bois, avec gonflement et effritement du bois. Pour l’expert, les désordres sont liés à des défauts d’étanchéité de l’entretien de la cellule et des joints. Les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 41.877,60 €.

Aussi, par acte du 5 novembre 2024, monsieur [Z] a fait citer monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.

À l’audience du 14 février 2025, monsieur [K], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utili