Chambre 9, 14 mars 2025 — 24/00610

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 14 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00610 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILGA AFFAIRE : [J] [Z] [R] c/ [U] [P] [G], [N] [X], [V] [T], [K] [S] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] [R] né le 17 Octobre 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [U] [P] [G] né le 02 Janvier 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS

Madame [N] [X], [V] [T] née le 18 Avril 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

Monsieur [K] [S] [A] né le 13 Août 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 14 février 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 décembre 2023, monsieur [A] et madame [T] ont vendu à monsieur [R] une maison d’habitation comprenant un double garage, située [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le prix de 225.000 €.

Le double garage avait été construit par le précédent propriétaire, monsieur [G].

Après la vente, monsieur [R] a mandaté un entrepreneur pour réaliser des travaux d’amélioration dans le double garage qui lui aurait fait part de l’état inquiétant de la toiture.

Dans son rapport du 21 février 2024, l’expert mandaté par monsieur [R] a relevé : - Des débuts de pourrissement de la ferme sapin ; - Des décollements et défaut de conception sur la rive contre mur, la couverture de mur et sur la bande solin ; - Une déformation de la couvertine de mur et de la faitière crantée ; - Des défauts d’étanchéité au niveau de la toiture ; - Des fissures sur la façade du garage ; - Une absence de poteau raidisseur béton-armé ; - Des fissures traversantes à l’intérieur du garage ; - Un défaut de conception dans le garage (rupture du chaînage d’arase en béton) ; - Des infiltrations dans le garage (pourrissements et traces d’humidité) ; - Des feutres anti-condensation en décomposition. Pour l’expert, ces désordres limitent l’usage du bien et la couverture et la charpente en bois doivent être totalement reprises. De plus, la responsabilité du vendeur semble pouvoir être engagée.

La société CONSTRUIRE & RENOVER a estimé les travaux de reprise à la somme de 26.806,44 €, suivant devis du 27 avril 2024.

Dans son rapport du 29 octobre 2024, l’expert mandaté par monsieur [G] a constaté que : - Des stigmates d’infiltration sont visibles sur empochement de pannes côté habitation mais sans désagrégation ni pourrissement du bois ; - Aucune déformation des pièces de bois de la charpente n’est relevée ; - Un décollement de la bande faisant étanchéité est constaté en toiture, côté voisin ; - Le pente de la toiture varie entre 2,6 et 2,8° aux limites admissibles ; - Une fissure verticale en façade arrière se trouve à l’aplomb d’une panne scellée. Pour l’expert, les infiltrations en couverture prennent naissance aux fixations de cavalier et en rives. La fissure verticale structurelle usuelle est liée au scellement de la panne dans le chaînage. Les travaux de reprise sont estimés à la somme de 5.000 € TTC.

Le 11 octobre 2024, monsieur [R] aurait mis en demeure monsieur [G], monsieur [A] et madame [T] de réaliser les travaux de reprise. Monsieur [G] aurait proposé la somme de 8.000 €, qui aurait été refusée.

Aussi, par actes du 19 décembre 2024, monsieur [R] a fait citer monsieur [A], madame [T] et monsieur [G] devant le juge des référés auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.

À l’audience du 14 février 2025, monsieur [A], madame [T] et monsieur [G] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultér