Chambre 1 Cabinet 1, 11 mars 2025 — 24/00392
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3LI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SIGICOS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me [Z] BATTLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
S.C.I. [Localité 11] [P], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me [Z] BATTLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O] [T], dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 9]
décédé
Madame [C] [Y] [G] [J] veuve [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] veuve [T] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir : - Liquider l'astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] selon l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020 rendue par le Tribunal judiciaire de METZ, 1ère chambre civile en sa formation de référés, RG N° 20/00077 ; En conséquence : - Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 100 € par jour à compter du 25 décembre 2020 jusqu'au 25 mars 2021, soit la somme de 9 000 €, à chacune des demanderesses, la S.C.I. SIGICOS et la S.C.I. [Localité 11] [P], conformément à l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2020, n° RG 20/00077 signifiée le 25 novembre 2020 ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] à réaliser ou faire réaliser tous travaux nécessaires d'élagage et de suppression de nature à mettre fin aux désordres constatés selon constats d'huissier en date des 30 juin 2023 et 30 mai 2024, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 2 000 € chacune, à la S.C.I. SIGICOS et à la S.C.I. [Localité 11] [P], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [J] épouse [T] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais liés aux procès-verbaux d'huissiers produits aux débats.
Madame [C] [J] veuve [T] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, les demanderesses confirment leurs précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, Madame [C] [J] veuve [T] demande de : In limine litis : - Déclarer irrecevable l'action diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [T] ; - Constater l'absence de conciliation ; - En conséquence, déclarer irrecevable l'action diligentée à l'encontre de Madame [C] [J] veuve [T] ; En tout état de cause : - Débouter purement et simplement les demanderesses de leur demande de liquidation d'astreinte, subsidiairement, réduire le montant de la peine d'astreinte à de plus justes proportions et la limiter à la somme de 1 € ; - Débouter purement et simplement les demanderesses de leur nouvelle demande de peine d'astreinte ; Reconventionnellement : - Condamner solidairement les demandeurs d'avoir à obstruer la fenêtre ou à démolir cette dernière ainsi que la plateforme de l'escalier et la partie de la terrasse situées à moins de 1, 9 mètres du fonds de Madame [C] [J] veuve [T] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente puis, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce, jusqu'à parfaite exécution et suppression totale de la servitude de vue ; Au besoin et au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; En tout état de cause : - Condamner solidairement à payer, chacun, à Madame [C] [J] veuve [T] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les demandeurs à payer à Madame [C] [J] veuve [T] les entiers frais et dépens, en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de commissaire de Justice produits aux débats.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, les demanderess