Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/01236
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/01236 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] né le 02 Novembre 1965 à MELAAB (ALGERIE) (99) 8 rue Alexandre Dumas 57000 METZ
représenté par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004646 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] épouse [M] née le 30 Novembre 1965 à AMMI- MOUSSA (ALGERIE) 2 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY
représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003828 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christine PERNEL (1)(2) Me Olivier RONDU (1)(2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] et Madame [U] [M] se sont mariés le 29 novembre 1990 par devant l’Officier d'état civil de AMMI-MOUSSA (Algérie), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir : - [S] [M] née le 26 février 1995 à TIARET (Algérie), - [J] [M] née le 1er septembre 1997 à TIARET (Algérie), décédée - [G] [M] née le 19 février 1999 à TIARET (Algérie), - [Z] [M] née le 7 octobre 2006 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 10 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [M] a attrait en séparation de corps et de biens Madame [U] [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et, faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, a sollicité au titre des mesures provisoires de: - autoriser les époux à résider séparément, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et ce à compter de la date de séparation soit le 17 mars 2021, - ordonner la remise des vêtements et objets personnels, - constater l’état d’impécuniosité de Monsieur s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - constater que Monsieur ne réclame pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024 , Monsieur [F] [M] comparant et assisté de son avocat a maintenu ses demandes mais s’est opposé à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [U] [M] non comparante et représentée par son avocat a fait part de son accord sur les demandes formulées par Monsieur à l’exception de la demande visant à voir constater son état d’impécuniosité et a sollicité la fixation à la charge de ce dernier d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] de 150 euros par mois.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige; - autorisé les époux à résider séparément; - attribué à Madame [U] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 2 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents; - constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et de ceux de l’enfant à celui auquel il est confié; - constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat; - constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 7 octobre 2006 est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Madame [U] [M]; - dit que Monsieur [F] [M] bénéficie à l’égard de l’enfant [Z] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable; - débouté Madame [U] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z]; - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [M] et l’a dispensé en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z]; - renvoyé l’affaire à l’a