Chambre 1 Cabinet 1, 11 mars 2025 — 24/03091
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/03091 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBSL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 13 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement la SAS QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [D] [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [D] [U] à lui payer : la somme en principal de 3 637,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Madame [D] [U] reconnaît devoir la somme due mais indique ne pas être en mesure de s'acquitter, proposant des versements de 150 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s'imposait pas en application de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L'action sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans