Chambre 1 Cabinet 1, 11 mars 2025 — 24/00562
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA2N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDERESSE :
S.A. [10] ([9]), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212, avocat postulant, Me Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN - BAUTZ, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [O] a fait assigner la SA [10] ([9]) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire suite à l'accident survenu le 25 février 2020 et désigner tel médecin expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder; - Rappeler que les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA [9] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2024, elle demande de : - Dire et juger la SA [9] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure en qualité d'assureur au titre des garanties " invalidité permanente, incapacité temporaire de travail et perte d'emploi" ; - Mettre hors de cause la SA [9], assureur au titre des seules garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ; - Donner acte à la SA [9] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise de Monsieur [U] [O] ; - Si une expertise devait être ordonnée, Dire et juger que l'expertise se déroulera dans le strict cadre de la mission définie contractuellement à son annexe n° 13 ; - Mettre à la charge du requérant l'avance des frais d'expertise ; - Condamner le requérant aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'assignation n'ayant pas été délivrée précisément à la SA [9], assureur au titre des seules garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie, sa mise hors de cause à ce titre est sans objet.
Il convient de constater que la SA [9] entend intervenir en qualité d'assureur au titre des garanties " invalidité permanente, incapacité temporaire de travail et perte d'emploi ".
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il est produit aux débats trois demandes d'adhésion à des contrats d'assurance auprès de la SA [9] par Monsieur [U] [O] dans le cadre de prêts bancaires.
Le 25 février 2020, Monsieur [U] [O] a été victime d'un accident du travail ayant occasionné une fracture de la cheville et de la jambe droite. Par décision de la commission mixte à LUXEMBOURG, il a été jugé inapte de manière définitive à son poste. Par courrier en date du 06 juillet 2023, la SA [9] a notifié à Monsieur [U] [O] le terme de la garantie " incapacité temporaire totale " ainsi que le refus de sa prise en charge au titre de la garantie " invalidité " compte tenu des conclusions du médecin expert du 20 juin 2023 et ce conformément aux termes contractuels.
Pour remettre en cause les conclusions de l'expertise amiable, Monsieur [U] [O] produit un certificat médical du 13 août 2024 relatant : " qu'en scintigraphie osseuse et en radiographie de la cheville droite une arthropathie évolutive tibio-astragalienne droite d'allure arthrosique prédominant sur le versant tibial a été décrite ". Monsieur [U] [O] justifie ainsi d'un intérêt à procéder à une expertise médicale judiciaire compte tenu de la pathologie décrite.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [U] [O].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [U] [O] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTI