Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/03154

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/03154 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOFZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [T] épouse [K] née le 03 Octobre 1978 à KINSHASA (ZAIRE) 6, rue Auguste Rolland 57050 METZ

représentée par Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A202 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2164 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [K] né le 28 Novembre 1956 à LÉOPOLDVILLE (CONGO BELGE) 15 Place Jean Perrin 57140 METZ

représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Wa lwenga blaise ECA (1) (2) Me Mikaël SAUNIER (1) (2) [L] [T] (IFPA) [U] [K] (IFPA) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le  28 novembre 2008 à KINSHASA (République démocratique du Congo), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union: -[D] [K] née le 26 mars 2010 à METZ, - [C] [K] née le 29 mai 2011 à METZ.

Par assignation délivrée le 18 décembre 2023, Madame [L] [T] épouse [K], a attrait en divorce son époux, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires de: - se déclarer compétent et dire la loi française applicable au cas d’espèce, - accorder la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui d’assumer les frais y afférents, - dire que l’autorité parentale sera exercé en commun par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dire que Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique, - condamner Monsieur à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire que les frais de scolarité des mineurs seront supportés par moitié par les deux parents.

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [U] [K] comparants et assistés de leurs avocats ont fait part de leur accord sur les mesures suivantes: - que soit constaté leur date de séparation au 25 octobre 2022, - un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, - la fixation au bénéfice de Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts durant les vacances d’été), le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - qu’il soit dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents, - l’attribution de la jouissance du véhicule immatriculé JL 118 AX à Monsieur à charge pour lui de régler les frais afférents, - la prise en charge par Monsieur des prêts à la consommation dont un contracté après la séparation des parties;

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige et au divorce; - constaté que les parties résident séparément depuis le 25 octobre 2022; - attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 15, Place Jean Perrin à WOIPPY 57140 à Monsieur [U] [K] , à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents au logement ; - dit que Monsieur [U] [K] assumera la charge des prêts à la consommation souscrits auprès de la banque postale et d’oney et au besoin l’y CONDAMNE; - attribué la jouissance du véhicule Mazda immatriculé JL 118 AX à Monsieur [U] [K] à charge pour lui de régler les frais relatifs au véhicule; - constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l'article 388-1 du Code civil ;

- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [D] née le 26 mars 2010 et [C] née le 29 mai 2011, est exe