CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00551 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQUC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 6]

représentée par M. [R], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [N] [K]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN [M] [J] [9]

Le EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, Monsieur [M] [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [11] (ci-après caisse ou [10]).

Le 5 mai 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité.

Saisie par l’assuré en contestation de ce refus, la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [10] a rejeté sa requête par décision du 20 janvier 2022.

Selon courrier recommandé expédié le 17 mai 2022, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] demande au Tribunal de : DIRE le recours recevable et bien fondé ;INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable prise en séance du 20 janvier 2022 (n°1321-20) ;DIRE que Monsieur [M] [J] bénéficie des droits à ouverture d'une pension d'invalidité puis le renvoyer devant les services administratifs pour la liquidation de ses droits ;CONDAMNER Ia [8] en tous les frais et dépens ainsi qu'à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses écritures, la [11] demande au Tribunal de : Déclarer Monsieur [M] [J] mal fondé en son recours et l'en débouter ; Confirmer la décision rendue le 20 janvier 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8] ; Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont soutenu leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Monsieur [J] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté. Sur la demande de pension d’invalidité

Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L’article L.341-2 du même code dispose en outre que « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. »

L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des do