CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KP2U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par l’ADEVAT-AMP, Mme [N] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL

EN PRESENCE DE :

[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] [Adresse 34] [Localité 6]

Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées

Assistés de Madame RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL [O] [G] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] Le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 31 décembre 1950, Monsieur [O] [G] a travaillé pour le compte des [33] ([32]), devenues par la suite l’établissement public [25] ([23]), du 10 mars 1976 au 28 février 1997.

Il a occupé les postes suivants : Apprenti-Mineur : Formation CMEM puits 2 et UE la Houve, au fond ;Ouvrier annexe travaux préparation charbon : UE la Houve, au fond ;Rabasseneur : UE la Houve, au fond ;Piqueur traçage charbon : UE la Houve, au fond ;Nettoyeur : UE la Houve et UE Cokerie de [Localité 22], au jour ;Ouvrier service reclassement niveau 1 : mobilité interne, au jour ;Préposé vestiaires bains douches : UE la Houve, au jour. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 1997 au 31 janvier 2002.

Par formulaire du 4 juillet 2016, Monsieur [O] [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 13 avril 2016 par le Docteur [R] [D], pneumologue.

Le 8 août 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 12 avril 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [G] un taux d'incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1952,33 euros ou une rente annuelle de 1457,08 euros, à la date du 14 avril 2016.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([19]) – [13].

Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [25] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 29 septembre 2017, Monsieur [O] [G] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des [32], devenues par la suite l'EPIC [23], représenté par l'AJE. Faute de conciliation, Monsieur [O] [G] a, selon requête envoyée le 19 décembre 2018, attrait l'AJE, venant aux droits des [32] devenues l'EPIC [23], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Le 15 février 2018, il a donné pouvoir à un représentant de l'[12] ([8]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l'employeur.

La [28] a été mise en cause.

Le 13 janvier 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée (N° RG 18/02071), en l'absence de conclusions du demandeur suite au jugement du 23 juillet 2021, constatant que la procédure n'était pas en état d'être jugée.

Le 12 décembre 2023, Monsieur [O] [G], représenté par l'ADEVAT [11], a demandé une reprise d'instance. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

En raison de l’empêchement d’un des deux assesseurs, les parties ont donné leur accord pour qu’il soit statué à juge unique.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [O] [G], représenté par l'ADEVAT [11], s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives avec production de nouvelles pièces et au bordereau de pièces reçus au greffe le 6 mars 2024.

Il demande au tribunal de : déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscri