Chambre 1 Cabinet 1, 11 mars 2025 — 24/00438
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00438 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5GA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
DÉFENDERESSE :
S.A. [10], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé au 11 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [L] a fait assigner la S.A. [10] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil et L.114-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de voir : - Dire et juger la demande d'expertise de Monsieur [R] [L] recevable et bien fondé; En conséquence : - Ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [R] [L] ; - Condamner la S.A. [10] à payer les frais de consignation pour l'expertise médicale de Monsieur [R] [L] ; - Débouter la S.A. [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.A [10] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A. [10] aux entiers frais et dépens ; - Formaliser l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance à intervenir.
La S.A. [10] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, elle demande de : - Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [R] [L] à ses frais avancés et commettre tel médecin qu'il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner ; - Compléter la mission d'expertise sollicitée comme suit déterminer si Monsieur [R] [L] peut être reconnu en état d'invalidité AERAS tel que prévu contractuellement. Dans ces conditions, il convient de déterminer : Si l'état d'invalidité de l'assuré est définitif et consolidé ?Si oui, à quelle date. La consolidation médico-légale de cet état correspond au moment où les lésions résultant d'un accident ou d'une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'aucune amélioration n'est plus envisageable, de telle sorte qu'aucun nouveau traitement n'est plus nécessaire, hormis un traitement d'entretien afin d'éviter une aggravation et qu'il devient alors possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux.Le taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré : ce taux d'incapacité sera évalué par référence au barème indicatif d'invalidité du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite publié au Journal Officiel par décret N°2001-99 du 31 janvier 2001.La date de reconnaissance de l'état d'Invalidité AERAS.Vérifier que l'assuré justifie d'un congé longue durée et depuis quelle date.- Dire et juger que l'expert désigné devra se référer exclusivement aux définitions et conditions de la garantie Invalidité AERAS prévue dans la notice d'information qui lui sera transmise ; - Ordonner que l'expert établisse un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu'elles éventuellement formuler des dires ou des observations ; - Débouter Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions y compris de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens qui seront laissés à sa charge.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2024, Monsieur [R] [L] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'ell