Chambre 1 Cabinet 2, 13 mars 2025 — 19/03441
Texte intégral
Minute n°2025/216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/03441 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGDL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A. CLAUDE [S] PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et S.C.C.V [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [P]-[Y]-LANZETTA, prise en la personne de Me [U] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRIGO M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
S.A GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV [Adresse 7], maître d'ouvrage, représentée par la SA CLAUDE [S] PROMOTION sa gérante, a entrepris la construction d'un ensemble de 36 logements collectifs " [Adresse 8] " à [Localité 5] et dans ce cadre, a confié les lots plomberie, chauffage et VMC à la société TRIGO M, au prix de de : -179.400 € pour le lot 12 plomberie -234.000 € pour le lot 13 chauffage -29.400 € pour le lot 14 VMC.
Un procès verbal de réception avec réserves a été établi le 02 août 2018.
Par jugement du 26 septembre 2018, la société TRIGO M a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Maître [U] [P] a été désigné es qualités de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 19 novembre 2018, Maître [P], es qualités, a mis en demeure la société CLAUDE [S] PROMOTION de lui payer les trois factures correspondant aux DGD, à savoir : -facture 030918 du 25/09/2018 pour 1.313,86 € TTC au titre du lot VMC, -facture 040918 du 25/09/2018 pour 9.300,37 € TTC au titre du lot plomberie, -facture 05018 du 25/09/2018 pour 15.229,86 € TTC au titre du lot chauffage.
Selon courrier du 10 décembre 2018, la société CLAUDE [S] PROMOTION a contesté le bien fondé de la demande au motif que les réserves n'avaient pas été levées et que les travaux correspondant avaient été confiés à l'entreprise ZACHAREWICZ selon facture du 20 novembre 2018 pour un coût de 11.862 €. Par le même courrier, elle a déclaré une créance de 13.162 € au passif de la société TRIGO M. Par une autre lettre du 19 décembre 2018, elle a en définitive déclaré la somme de 119.382 € au passif de la procédure collective de la SARL TRIGO M. Le mandataire liquidateur a contesté cette créance et par ordonnance du 04 novembre 2019, le juge commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
Parallèlement, la SCCV [Adresse 7] et la SA CLAUDE [S] PROMOTION ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 18 juin 2019, il a été fait droit à cette demande et M [B] a été désigné expert. Il a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021.
2°) LA PROCEDURE
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